Plus d’info INRS J’ai moins de 18 ans mais j’ai un titre professionnel, je suis en formation Stagiaire, apprenti
Les mineurs (- de 18 ans) ne possédant pas de diplôme professionnel dans le domaine de l’électricité ne peuvent pas être habilités. Les stagiaires, apprentis majeurs sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés.

extrait sources INRS

Travaux interdits susceptibles de dérogation pour certains jeunes travailleurs 

(Articles L.4153-9 et R.4153-40 et suivants du Code du travail)

Dans certains cas particuliers, les jeunes travailleurs (de 15 ans à moins de 18 ans) peuvent bénéficier de dérogations pour exécuter certains travaux en principe interdits. Ils peuvent en effet par dérogation  temporaire ou permanente, être affectés à des travaux qualifiés de « réglementés » spécifiquement visés par le Code du travail. Ces travaux « réglementés » concernent 2 catégories de jeunes travailleurs :

  • ceux en formation professionnelle pour lesquels une déclaration de dérogation est adressée à l’inspection du travail ;
  • ceux bénéficiant de dérogation permanente (sans intervention de l’inspection du travail) car ils remplissent certaines conditions particulières (diplôme, titre professionnel, habilitation électrique, autorisation de conduite, aptitude médicale).

Sont concernés par les 2 types de dérogation (dérogation temporaire pour les besoins de la formation professionnelle ou dérogation permanente) les travaux réglementés mentionnés ci-dessous.

Après cette liste de travaux réglementés figurent les conditions administratives dans lesquelles les dérogations peuvent être accordées.

Travaux exposant à des agents chimiques dangereux

Certains travaux exposant à des agents chimiques dangereux (ACD) sont interdits aux jeunes travailleurs mais peuvent toutefois faire l’objet de dérogations. Il s’agit :

  • des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des ACD définis aux articles R.4412-3 et R.4412-60  à l’exception de ceux relevant uniquement de certaines catégories de dangers définies par le règlement CLP (art. D.4153-17) ;
  • des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1,2 ou 3. Une dérogation est possible pour les travaux exposant à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1. (art D.4153-18)NB : Initialement, une dérogation était également possible pour les travaux exposant  à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 2.  Cette disposition réglementaire  a fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 373968) mais la rédaction de l’article D.4153-18 n’a toujours pas fait l’objet de modification réglementaire.

Travaux exposant à des rayonnements ionisants

Il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l’article R. 4451-57. Il peut être dérogé à cette interdiction pour les jeunes âgés d’au moins 16 ans classés en catégorie B.

Il est en outre interdit de les affecter à l’un des groupes définis à l’article R. 4451-99 en situation d’urgence radiologique (art. D.4153-21).

Travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels

Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Il est possible de déroger à cette  interdiction (art. D.4153-22).

Travaux en milieu hyperbare

Il est interdit d’affecter des jeunes à des travaux hyperbares et à des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l’article R.4461-1. L’article R.4461-1 distingue les notions de « travaux » et « d’interventions ».

Seules les interventions en milieu hyperbare peuvent faire l’objet d’une dérogation (art. D. 4153-23).

Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage

Il est interdit d’affecter des jeunes  à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage  (art. D.4153-27).

Cette interdiction peut faire l’objet de dérogation.

Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail

Il est interdit d’affecter des jeunes à des travaux nécessitant d’utiliser ou d’entretenir certaines machines dangereuses (art. D.4153-28). Les machines concernées sont :

  • celles listées à l’article R. 4313-78 du Code du travail quelle que soit la date de leur mise en service (certaines machines à scier, à raboter, les scies circulaires pour le travail du bois et des matériaux, etc.) ;
  • celles comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

Il est en outre interdit d’affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsqu’ils ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause (art. D.4153-29).

Ces travaux, en principe interdits aux jeunes travailleurs, peuvent faire l’objet de dérogation.

Travaux temporaires en hauteur

Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. L’article D. 4153-30 du Code du travail prévoit toutefois deux exceptions.

Il est possible d’affecter des jeunes :

  • A des travaux en hauteur  nécessitant  l’utilisation  d’échelles,  d’escabeaux et de marchepieds, dès lors qu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements de travail munis d’une protection collective ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif et que le risque de chute est faible (art. R.4323-63) ;
  • A des travaux en hauteur nécessitant l’utilisation  d’ équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute, lorsque la protection collective contre le risque de chute ne peut pas être mise en place (conditions visées à l’article R.4323-61).

Dans ce dernier cas,  que ce soit en milieu professionnel ou en milieu de formation, l’employeur ou le chef d’établissement doit avoir, préalablement à la procédure de déclaration de dérogation, informé et formé les jeunes concernés selon les modalités prévues aux articles R.4323-104 et R.4323-106 et élaboré une consigne d’utilisation conformément à l’article R.4323-105.

Il est, en outre, interdit d’affecter les jeunes au montage et démontage des échafaudages (art. D. 4153-31).

Cette interdiction peut faire l’objet de dérogation.

Travaux avec des appareils sous pression

Il est interdit d’affecter des jeunes  à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L.557-28 du code de l’environnement (art. D. 4153-33).

Cette interdiction peut faire l’objet de dérogation.

Travaux en milieu confiné

Il est interdit d’affecter des jeunes à : (art. D. 4153-34)

  • La visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
  • Des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

Cette interdiction peut faire l’objet de dérogation.

Travaux en contact du verre ou du métal en fusion

Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux (art. D.4153-35).

Cette interdiction peut faire l’objet de dérogation.

Le dispositif de dérogation aux travaux réglementés

 Il existe deux types de dérogation concernant les travaux réglementés en fonction de la situation des jeunes concernés :

  • Les dérogations collectives temporaires pour les jeunes en situation de formation professionnelle,

ou

  • Les dérogations individuelles permanentes pour certains jeunes travailleurs.

Les dérogations temporaires pour les jeunes en formation professionnelle

(articles R. 4153-38 à R.4153-45 du Code du travail)  

Les jeunes en formation professionnelle initiale ou continue âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans peuvent être affectés à des travaux réglementés, à la suite d’une déclaration envoyée à l’Inspection du travail.

Sont concernés les jeunes relevant des catégories suivantes :

  • les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
  • les stagiaires de la formation professionnelle,
  • les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique,
  • les jeunes accueillis dans les établissements mentionnés à l’article R.4153-39.

Préalablement à l’affectation des jeunes à des travaux réglementés, l’employeur et le chef d’établissement sont tenus d’adresser une déclaration de dérogation à l’inspection du travail, chacun en ce qui le concerne. Cette déclaration est valable 3 ans.

Est considéré comme employeur tout responsable des établissements mentionnés à l’article L.4111-1 du Code du travail. Quant au chef d’établissement, il s’entend comme le responsable de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnel ou, enfin, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social (article R.4153-38 du Code du travail).

Cette déclaration doit préciser :

  • le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • les formations professionnelles assurées ;
  • les différents lieux de formation connus ;
  • les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnés à l’article D.4153-28 dont l’utilisation est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D.4153-29  ;
  • la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux.

La déclaration est considérée comme valide dès lors que l’employeur et le chef d’établissement respectent l’ensemble des conditions prévues à l’article R.4153-40 du Code du travail. En ce sens, l’entreprise ou l’établissement doit notamment :

  • avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles  L. 4121-3 et suivants du code du travail comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ;
  • avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues ;
  • avoir respecté ses obligations en matière d’information et de formation à la sécurité ;
  • avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude ;
  • assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.

Les documents justifiant le respect de ces conditions sont tenus à disposition de l’inspection du travail.

Les dérogations individuelles permanentes pour les jeunes travailleurs

(Articles R.4153-49 à R.4153-52 du Code du travail)

Les jeunes travailleurs peuvent bénéficier de dérogations individuelles permanentes, qui s’apparentent à des autorisations de droit, dès lors que les conditions nécessaires sont remplies. Ces dérogations, qui ne nécessitent aucune formalité auprès de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, concernent :

  • les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité exercée : ces jeunes peuvent effectuer des travaux réglementés  sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical (art. R.4153-49) ;
  • les travaux exposant à un risque d’origine électrique dans la limite de leur habilitation : les jeunes travailleurs détenant une habilitation électrique peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l’habilitation. (art. R.4153-50) ;
  • la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage de charge : sous réserve de leur aptitude médicale  les jeunes peuvent conduire de tels équipements à condition d’avoir reçu une formation adéquate et d’être titulaire d’une autorisation de conduite spécifique (articles D. 4153-27 et R. 4153-51) ;
  • les manutentions manuelles de charge : les jeunes travailleurs peuvent effectuer des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée (art. R.4153-52).